A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
4. Services exclus: Les services assurés ne comprennent pas les services auxquels un résident a droit gratuitement en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes:
a)  lois du Parlement du Canada:
i.  la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. 1985, c. G-5);
ii.  la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
iii.  la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-10);
iv.  la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6);
v.  la Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. 1985, c. M-6);
vi.  la Loi sur la réadaptation des anciens combattants (S.R.C. 1970, c. V-5);
vii.  la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2);
viii.  la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils (L.R.C. 1985, c. C-31);
b)  lois de l’Assemblée nationale:
i.  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou toute autre loi du Québec exigeant la dispensation de services autres que ceux prévus au sous-paragraphe x du paragraphe b de l’article 3;
c)  autres lois:
i.  toute loi édictée par un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec en vertu des dispositions de laquelle le résident a droit à un remboursement total ou partiel.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 4; L.Q. 1985, c. 6, a. 477.